Salarié, j’ai le droit de ne plus me rendre au travail pour garder mes enfants – VRAI
Depuis le lundi 16 mars 2020, les établissements scolaires sont fermés. En conséquence, chaque salarié disposant, en vertu de l’article L 1222-9 du Code du Travail, de la possibilité de travailler à distance, en télétravail, peut aborder le sujet avec son employeur. Néanmoins, ce dernier peut refuser les modalités de mise en place de ce télétravail. Dans ce cas, le salarié est placé en arrêt de travail indemnisé. Précision importante : un seul des deux parents peut en bénéficier, en attestant qu’il est le seul à demander cet arrêt maladie.
Salarié, je suis placé en quarantaine, l’employeur doit me payer l’intégralité de mon salaire - VRAI
Dans l’hypothèse où un salarié est mis en quarantaine, la conséquence est la suspension du contrat de travail. Le salarié bénéficie alors d’un arrêt de travail sans jour de carence ainsi que d’une prise en charge au titre des indemnités journalières de sécurité sociale.
Salarié, je peux refuser d’être placé au chômage partiel - FAUX
En difficulté économique, l’employeur peut recourir au chômage partiel, spécialement au vu des mesures sanitaires actuelles. En cas de refus du salarié, celui-ci s’expose à un licenciement pour faute grave : il a ainsi été jugé que « la mise en chômage partiel, pendant la période d’indemnisation validée par l’administration, ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié. Le refus du salarié de s’y soumettre constitue une faute grave » (Cass. Soc. 2 février 1999).
Employeur, je n’ai pas d’obligation particulière envers mes salariés qui doivent continuer à travailler puisqu’il y a pénurie de masques et de gel hydrologique – FAUX
En période de crise sanitaire, l’employeur droit prendre toutes les mesures de précaution pour éviter de répandre l’épidémie au sein de la structure (éviter les déplacements professionnels, installer des gels hydrologiques, aménagement des postes de travail …). Pour les salariés en contact avec du public, l’employeur dispose d’une obligation d’assurer la sécurité et protéger la santé physique de ses salariés. En conséquence, et en dépit d’éventuelles pénuries de matériel de sécurité, l’employeur doit tout de même prendre, vis-à-vis de ses salariés en contact avec du public, des mesures supplémentaires, comme l’installation d’une « zone de courtoisie », d’un dispositif de séparation des salariés de la clientèle, un nettoyage plus fréquent des surfaces concernées …
Salarié, je peux refuser de me rendre sur mon lieu de travail parce qu’un cas de COVID-19 y a été diagnostiqué sur un autre salarié – VRAI
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat. S’il n’y satisfait pas et que le salarié décèle, de bonne foi, un danger grave et imminent dans l’exercice de ses fonctions, il peut faire valoir son « droit de retrait » sans encourir de sanction ou de retenue de salaire. Ainsi, dans le cas où un autre salarié présent dans l’entreprise est affecté du COVID-19 ou vient d’être diagnostiqué comme en étant atteint, et que l’employeur n’a pas pris les mesures suffisantes pour éviter tout risque de propagation, le salarié pourra faire valoir son droit de retrait. Pour des raisons probatoire, il sera utile de faire valoir ce droit par écrit (LRAR) de manière motivée et circonstanciée.
Salarié, l’employeur ne peut pas m’imposer de prendre des congés pendant la période de confinement – FAUX
Un employeur a le droit de modifier des congés déjà prévus posés (des congés non posés ne pouvant être imposés) par son salarié sur une autre période à venir pour couvrir la période d’incubation et de confinement de 14 jours, en vertu de l’article L. 3141-16 du code du travail.
J’ai le droit de ne plus payer mon loyer ou de rembourser mon crédit pendant la période de crise sanitaire – FAUX
A ce jour, il n’existe aucune mesure permettant de décaler le paiement de son loyer. Il est en revanche possible de solliciter de la banque le report de ses échéances de crédit, sans obligation pour celle-ci d’y faire droit.
Je ne peux pas être expulsé de mon logement pendant la durée du confinement – VRAI
La période de trêve hivernale, qui interdit de procéder pendant sa durée à une expulsion, a été prolongée de deux mois par le Gouvernement. Elle prendra donc fin le 31 mai 2020 et non le 31 mars. Aucune expulsion locative ne pourra donc intervenir avant le 1er juin 2020. Ceci empêche l’expulsion proprement dite, mais n’interrompt pas la procédure judiciaire tendant à voir ordonner celle-ci.
J’ai le droit de refuser de présenter mon enfant à l’autre parent dont je suis séparé pendant le confinement – FAUX
Le Jugement fixant les modalités de résidence de l’enfant reste pleinement applicable en toutes ses dispositions, même pendant le confinement. En revanche, la solution pourrait être différente en cas d’éloignement des domiciles des parents qui empêcherait d’assurer le transport de l’enfant en train ou avion. Pour le cas des résidences alternées, qui supposent un rapprochement des domiciles des parents, l’alternance doit se poursuivre. Cependant, le bon sens commande de s’entendre avec l’autre parent pour adapter l’alternance au contexte actuel. Par exemple, on optera pour une alternance par quinzaine et non plus hebdomadaire.
Je peux me faire rembourser mon voyage annulé. VRAI… et FAUX
Cela dépendra des cas.
En cas de réservation de vol uniquement : la compagnie aérienne qui annule son vol pourra proposer au client le remboursement du vol ou de reporter le voyage, ou encore un avoir. Le voyageur ne pourra cependant prétendre à une indemnisation. Si le client annule le vol qui était maintenu par la compagnie (soit avant la période de confinement), le voyageur ne pourra prétendre à aucun remboursement, mais pourra tenter d’obtenir amiablement de la compagnie un report ou un avoir à valoir sur un prochain vol.
Pour les voyages « à forfait », c'est-à-dire incluant plusieurs prestations proposées à prix fixe par un voyagiste (par exemple, formule de type vol + hôtel) : par Ordonnance du 26 mars 2020, le Gouvernement autorise désormais les professionnels du tourisme à proposer un avoir valable 18 mois à tous les clients dont le séjour a été annulé à compter du 1er mars 2020 au motif des mesures sanitaire. Cette Ordonnance ne concerne pas les prestations de vol uniquement, ou de voyages en train, bus, ferries.